Par une telle ordonnance, le juge aux affaires familiales constate qu’il n’a pas pu concilier les époux dans les cas de divorce demandés. Il peut alors prononcer lui-même le divorce ou renvoyer l’affaire devant une audience.
La procédure d’appel des mesures provisoires progressera parallèlement à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales si toutefois cette dernière s’est poursuivie par l’assignation en divorce. Ainsi, si les mesures ne satisfont pas les deux époux, ils peuvent contester l’ordonnance en demandant sa réformation en formant un appel dans un délai de quinze jours à compter du jour où ils auront reçu l’ordonnance délivrée par huissier. Une nouvelle procédure se déroulera devant la Cour d’appel. En effet, en vertu de l’article 1118 du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut toujours, jusqu’au déssaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.
Pour ce faire, l’époux « appelant » comme d’ailleurs son conjoint défendeur ou « intimé » devront être représentés par leurs avocats qui se chargeront de la procédure et qui assureront les plaidoiries. Un juge, appelé « conseiller de la mise en état », sera chargé d’examiner les demandes et rendra une ordonnance confirmant ou infirmant les mesures provisoires fixées préalablement par le juge aux affaires familiales.
La procédure d’appel des mesures provisoires progressera parallèlement à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales si toutefois cette dernière s’est poursuivie par l’assignation en divorce. Ainsi, si les mesures ne satisfont pas les deux époux, ils peuvent contester l’ordonnance en demandant sa réformation en formant un appel dans un délai de quinze jours à compter du jour où ils auront reçu l’ordonnance délivrée par huissier. Une nouvelle procédure se déroulera devant la Cour d’appel. En effet, en vertu de l’article 1118 du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut toujours, jusqu’au déssaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.
Pour ce faire, l’époux « appelant » comme d’ailleurs son conjoint défendeur ou « intimé » devront être représentés par leurs avocats qui se chargeront de la procédure et qui assureront les plaidoiries. Un juge, appelé « conseiller de la mise en état », sera chargé d’examiner les demandes et rendra une ordonnance confirmant ou infirmant les mesures provisoires fixées préalablement par le juge aux affaires familiales.
Le cabinet SH avocat, par son expertise et son expérience, est en mesure de vous accompagner dans le cadre de cette procédure de modification d’ordonnance de non conciliation.