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I – Les cas de divorce

A) Le divorce pour faute

Article 242 du Code civil

La demande initiale

Un seul époux va déposer une requête en divorce pour faute
a) Les éléments constitutifs
Quatre éléments sont nécessaires :
 
  • Violation du devoir ou obligation de mariage. Le mensonge est entre autres pris en considération.
  • Violation grave ou renouvelée
  • La violation doit être imputable à l’époux fautif
  • Le maintien de la vie commune devient intolérable
b) La preuve de la faute cause de divorce
L’apport de la preuve de la faute est encadrée par le droit. En effet, l’article 259-1 du Code civil énonce qu’un époux ne peut verser au débat un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. De même, l’article 259-2 indique qu’un constat par exemple d’adultère, qui serait dressé à la demande d’un époux en violation du domicile ou d’atteinte illicite à l’intimité de la vie privée, ne pouvait pas être retenu.

2. La position du défendeur

L’époux contre lequel une faute est invoquée peut avoir deux moyens de défense différents.
a) La réconciliation : article 244 du Code civil
La réconciliation des époux va faire obstacle à ce que l’époux non-fautif puisse invoquer les torts de l’autre à l’appui de sa demande. Il y a une fin de non-recevoir à l’action en divorce pour faute. La réconciliation des époux fait obstacle à l’époux demandeur. Par exemple, s’il y a eu un adultère et que l’époux est capable de prouver qu’il a été pardonné, il n’est plus possible d’agir. Si une nouvelle faute survient après la réconciliation, alors cette nouvelle faute peut faire revivre les anciennes et l’époux demandeurs pourra invoquer toutes les fautes de son conjoint, comme si la réconciliation n’avait jamais eu lieu. En effet, l’article 242 prévoit une violation grave ou renouvelée.

Si la faute est pardonnée le divorce n’est pas prononcé mais il se peut aussi que l’époux accusé allègue que l’autre a aussi commis des faute.
b) Les fautes du demandeur : article 245 du Code civil
L’époux fautif peut accuser son conjoint à travers l’article 245 du Code civil. Les fautes du demandeur peuvent être invoquées de deux façons différentes : soit par une demande reconventionnelle soit par une défense au fond.
 
  • Défense au fond (article 245 alinéa 1) : L’époux assigné en divorce pour faute va invoquer la réciprocité des fautes pour faire rejeter la demande en divorce. C’est ce qu’on appelle « l’excuse de réciprocité ». Il peut agir comme cela pour deux raisons : soit il veut rester marier soit il veut divorcer sur un autre fondement. Si les époux sont déboutés du fait des excuses de réciprocité ils doivent agir sur un autre fondement.
  • Demande reconventionnelle (article 245 alinéa 2) : L’époux défendeur assigné en divorce pour faute demande à son avocat de présenter une demande appelée reconventionnelle car elle est faite en réponse au divorce pour faute : il se défend sur la faute et il veut demander un divorce pour faute également. Lorsque le juge est confronté à ce type de demande, l’époux prépare sa défense de sorte qu’elle soit présentée quasiment au même moment. Le juge confronté à cette double demande à plusieurs possibilités :
  • Soit il déboute les deux époux, ce qui oblige chacun des époux ou l’un, à choisir une autre demande
  • Torts partagés et prononcé du divorce.
  • Dans l’appréciation des fautes, le juge considère qu’en effet il y en a un plus en tort que l’autre : appréciation du juge qui considère qu’un est plus particulièrement fautif et prononce un divorce aux torts exclusifs de cet époux. L’intérêt n’est pas purement symbolique mais il reste un peu sur les conséquences car même si la loi de 2004 a dissocié les conséquences du divorce de la responsabilité, l’époux victime peut quand même avoir une prestation compensatoire, la loi réserve une hypothèse d’équité dans le cadre d’un divorce au tort exclusif dans lequel la prestation compensatoire est exclue. Dans des circonstances particulières il peut se voir privé de cette prestation compensatoire.Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

B) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce dernier est envisagé à l’article 238 du Code civil. Il a été créé en 2004 et remplace le divorce pour rupture de la vie commune. L’altération du mariage est constatée quand les époux se sont séparés depuis plus de deux ans.

1. La séparation de deux ans

Il faut une cessation de la communauté de vie. La séparation doit donc être matérielle et affective depuis plus de deux ans au jour de l’assignation en divorce.

2. La demande procédurale

L’article 238 alinéa 2 prévoit que lorsqu’un époux présente une demande en divorce pour faute, l’autre peut présenter une demande reconventionnelle en divorce pour faute mais aussi une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge est obligé de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ou alors de prononcé le débouté mais ne peut pas choisir faute et ce même si le délai de deux ans n’est pas écoulé.

C) Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

Ce dernier est prévu à l’article 233 du Code civil. Il signifie que les époux sont d’accord sur le principe de divorcer. La particularité est qu’ils n’ont pas à faire état d’une faute, d’une altération du lien conjugal car ils sont tout les deux d’accord pour divorcer.

II – La procédure contentieuse

A) La phase préparatoire

1. La requête initiale

La présence d’un avocat est obligatoire. L’époux qui dépose une requête la dépose seul par l’intermédiaire de son avocat et saisi le juge aux affaires familiales. Les époux peuvent demander une formation collégiale. L’époux qui dépose sa requête n’indique pas le fondement de sa demande. Ce dernier peut prendre des mesures urgentes.

2. Les mesures urgentes

L’article 257 du Code civil prévoit que dès le dépôt de la requête un époux peut demander au juge un certain nombres de mesures urgentes (logement des enfants, mesures sur la résidence, pension, etc.) surtout sur la résidence

3. Tentative de conciliation et de médiation

La tentative de conciliation est obligatoire. Elle est prévue à l’article 252 du Code civil. Le juge convoque les deux époux à comparaître devant lui lors d’une audience de non conciliation afin que les époux s’accordent sur le divorce.

À l’issue de l’audience le juge aux affaires familiales prend une ordonnance de non-conciliation. C’est à la date de cette ordonnance que les effets patrimoniaux du divorce vont pouvoir être reportés dans les rapports entre les époux (article 262-1 du Code civil). Normalement les effets du divorce ont lieu à compter du jugement de divorce et à compter de la mention du divorce sur l’acte de naissance et de mariage.

La médiation est une mesure qui n’est pas obligatoire. L’article 255 prévoit que le juge aux affaires familiales, dans son audience de non conciliation, peut enjoindre les époux de voir un médiateur pour simplifier divorce. Le médiateur informera le juge du déroulement de la médiation.

4. Les mesures provisoires

Lorsque le juge rend son ordonnance de non conciliation il va rendre des mesures provisoires. Il doit statuer sur plusieurs éléments : la résidence pour les époux, pour les enfants, l’octroi d’une pension alimentaire pour les époux et les enfants. Ces mesures subsistent durant toute la procédure de divorce jusqu’au jugement.

B) La phase de jugement : l’instance en divorce

Juridiquement, elle commence à compter de l’assignation non pas de la requête. Après l’ordonnance de non conciliation, l’époux qui a déposé la requête assigne l’autre par l’intermédiaire de son avocat, en divorce pour faute, altération définitive de la vie commune ou par acceptation du principe de la rupture du mariage.

Soit le juge aux affaires familiales prononce le divorce, soit il déboute les parties. Les époux peuvent utiliser les voix de recours classiques contre son jugement.

En appel, l’affaire est jugée par une formation collégiale spécialisé en droit de la famille. L’époux qui le souhaite dispose de deux mois pour faire appel et il a un effet suspensif d’exécution en principe. Mais si le juge a statué sur la résidence et les enfants, par exception l’article 1074-1 du Code de procédure civil prévoit que les mesures provisoires et accessoires sont exécutoires.
 
Le cabinet SH avocat, par son expertise et son expérience, est en mesure de vous accompagner dans le cadre de cette procédure de divorce contentieux.